REGLEMENT TYPE DES ECOLES ELEMENTAIRES PUBLIQUES DU DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
(extrait correspondant à l'école élémentaire)



Inscription et admission

Fréquentation et assiduité

Vie scolaire

Usage des locaux - Hygiène - Sécurité

Surveillance

Concertation entre les familles et les enseignants

Dispositions finales

Annexe au règlement type départemental des écoles élémentaires






















TITRE I

Inscription et admission



Les modalités d'admission à l'école maternelle et à l'école élémentaire définies ci-dessous ne sont applicables que pour la première inscription dans l'école concernée.
L' inscription des enfants est réalisée par le maire de la commune après établissement de la liste scolaire. Le maire délivre les certificats d’inscription.


ARTICLE 2. - Admission à l'école élémentaire

A) Doivent être présentés à l'école élémentaire à la rentrée scolaire les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année civile en cours.

B) Le directeur procède à l'admission à l'école élémentaire sur présentation par la famille des pièces suivantes :
· Le livret de famille et, le cas échéant, l'ordonnance du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant,
· Un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication,
· Un certificat médical d'aptitude prévu à l'article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946,
· Un certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter,
· Le livret scolaire.

L'instruction est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à partir de six ans et aucune discrimination pour l'admission d'enfants étrangers à l'école élémentaire ne peut être faite en application de la circulaire 2002-063 du 20 mars 2002 susmentionnée.
Tous les élèves sont inscrits dans le cycle correspondant à leur âge.


ARTICLE 3.- Dispositions communes

A) Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé par arrêté du maire, lequel apprécie également les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation présentées par les familles.
Il consulte, pour ce faire, l'Inspecteur de l'Education Nationale de la circonscription et les directeurs concernés.

B) En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. Si l'enfant a quitté l'école élémentaire, ce certificat indique la dernière classe et l'année du cycle fréquentées.
D'autre part, le livret scolaire est remis aux parents contre un reçu daté et signé, sauf si les parents préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce document à son collègue.










































TITRE II

Fréquentation et assiduité



ARTICLE 5. - L'école élémentaire

A) L'assiduité régulière à l'école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes en vigueur.

B) En application du décret 66-104 du 18 février 1966 modifié, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits, est tenu dans chaque école et établissement scolaire public (…).
Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.

Chaque demi-journée d'absence est consignée dans le registre d'appel. Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l'élève ou à la personne à qui il est confié et qui doivent, sans délai, en faire connaître les motifs avec production d'un justificatif.

Dans le cas d'absences répétées et non justifiées, la famille s'expose aux sanctions prévues par la loi.
L'article L-131-8 du Code de l'Education précise que :
« Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de la famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle de communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'Inspecteur d'Académie.
Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires ».

C) La directrice ou le directeur d'école signale sans délai à l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, les élèves dont l'assiduité est irrégulière, c'est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
L'Inspecteur d'Académie, conformément au 3ème alinéa de l'article L-131-8 du Code de l'Education : « adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :
1) Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absences inexacts,
2) Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois ».



ARTICLE 6. - Dispositions communes

A) Heures d'entrée et de sortie
L'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie des écoles du département, après consultation du Conseil Départemental de l'Education Nationale (C.D.E.N.) et des maires des communes intéressées.
Les dispositions de droit commun relatives aux heures d'entrée et de sortie sont les suivantes :

08 H 30 - 11 H 30
13 H 30 - 16 H 30


Toute modification de ces horaires doit être précédée des consultations précitées.
En tout état de cause, la journée scolaire ne peut dépasser 6 heures.
Le maire peut, en application de l'article L-521-3 du Code de l' Education, modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements fixées par l'Inspecteur d'Académie pour prendre en compte des circonstances locales.
Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire et l'équilibre des rythmes scolaires des élèves.

B) Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire national est arrêté par le Ministre chargé de l'Education Nationale.
Son application départementale est fixée par l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale, après consultation du C.D.E.N.
Le calendrier annuel est affiché dans chaque école.



































TITRE III

Vie scolaire


L'éducation et l'instruction que délivre l'école sont conformes aux programmes nationaux. La vie scolaire est organisée à cette fin.


ARTICLE 7. - Du respect dans la communauté éducative

L'article L-111-3 du Code de l'Education stipule que :
« Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves ».

Aux termes de l'article L-111-4 dudit Code :
« Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe. »
Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire confortable, compatible avec la vie en collectivité et avec les nécessités induites par les apprentissages.
Les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la dignité de la fonction et à la personne du maître. Tout outrage sera poursuivi.

De même, les élèves et leurs familles s'engagent à un respect mutuel au sein de la communauté éducative.
Le maître s'interdit toute violence et tout comportement, geste, parole qui traduiraient, de sa part, indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille.
Quand le comportement de l'élève perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à l'article 21 du décret du 6 septembre 1990 visé en annexe, à laquelle participent le médecin scolaire, le psychologue scolaire et/ou un autre membre du réseau d'aides spécialisées.
Les parents de l'élève sont membres de droit.

Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un élève difficile ou dont le comportement peut-être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Cependant, nul élève ne peut être privé en totalité de la récréation ni d'aucun enseignement prévu au programme.
A l'école maternelle, une décision d'exclusion provisoire de l'école peut être prise par le directeur après un entretien avec les parents et en accord avec l'Inspecteur de l' Education Nationale chargé de la circonscription.
Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l'équipe pédagogique de façon à permettre, dans les meilleurs délais, le retour de l'élève dans son école. Si la gravité du cas le justifie, l'équipe éducative saisira alors la commission de circonscription préscolaire et élémentaire (C.C.P.E).
Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître ou l'équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Les manquements au règlement intérieur de l'école et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres, peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

A l'école élémentaire, s'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'élève, une décision de changement d'école pourra être prise par l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription, sur proposition du directeur. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale.
Le maire de la commune est avisé de la nouvelle affectation de l'élève.
Le règlement intérieur de l'école peut prévoir des mesures d'encouragement et des récompenses.



ARTICLE 8. - De la laïcité

Conformément aux dispositions de l'article L-141-5-1 du Code de l'Education, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le directeur organise un dialogue avec la famille de l'élève et celui-ci avant l'engagement de toute procédure disciplinaire.


































TITRE IV

Usage des locaux - Hygiène - Sécurité


ARTICLE 9. - Utilisation des locaux - Responsabilité

A) L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur responsable de la sécurité des personnes et des biens sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L-212-15 du Code de l'Education, qui permet au maire, d'utiliser sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.
Une convention peut préciser les obligations pesant sur l'organisateur et les responsabilités éventuelles en cas de dommage.
A défaut de convention, la commune est responsable.

B) A la date de son installation, le directeur devra, en présence du maire ou de son délégué, procéder à l'état des lieux et à l'inventaire dont les résultats sont consignés au registre d'inventaire de l'école. A son départ du poste, il établira, dans les mêmes conditions, un état des lieux et un nouvel inventaire.


ARTICLE 10. - Hygiène des locaux

A) Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions pour que l'école maternelle et l'école élémentaire soient tenues dans un état permanent de salubrité et de propreté et maintenues à une température compatible avec les activités scolaires.

B) La pratique constamment encouragée de l'ordre et de l'hygiène permet aux élèves de contribuer également à maintenir un état permanent de propreté.

C) Il est formellement interdit de fumer dans le périmètre scolaire.

D) Animaux : les animaux qu'on peut introduire sans danger à l'école dans le cadre des projets pédagogiques doivent être en bonne santé.
En cas de séjour prolongé, ces animaux seront placés dans des conditions d'absolue propreté et leur état sanitaire sera contrôlé périodiquement.

E) Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est placé, dans le temps scolaire, sous l'autorité du directeur qui lui donne toutes les instructions qu'il juge nécessaires pour l'hygiène et la bonne marche de l'école. Ce personnel est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.


ARTICLE 11. - Hygiène et santé des élèves

A) Dans le cas d'un élève manifestement négligé ou porteur de parasites, le directeur demandera à la famille de prendre les dispositions qu'imposent les exigences de la vie collective.

B) Le personnel enseignant et les agents spécialisés de statut communal ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux élèves sauf dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé.

C) Un élève amené manifestement malade à l'école par un adulte responsable de sa garde peut ne pas être accepté.



ARTICLE 12. - Sécurité de la communauté éducative

Le directeur, responsable de la sécurité de l'école, prend toutes dispositions pour prévenir les risques d'incendie et de panique :
· Il sollicite la visite de la commission locale de sécurité, conformément aux dispositions réglementaires,
· Il assure l'information des personnels et des élèves en particulier par l'affichage des consignes,
· Il organise au moins un exercice de sécurité par trimestre, le premier ayant lieu dans le mois suivant la rentrée scolaire,
· Il établit, le cas échéant, les plans particuliers de mise en sécurité (PPMS) et effectue, au moins, un exercice de confinement par an. Dans ces tâches, il peut se faire assister par la commission locale de sécurité.

Il tient un registre de sécurité où sont consignées ses observations et les consignes de la commission de sécurité.
Ce registre est communiqué au conseil d'école qui peut demander lui aussi la visite de la commission locale de sécurité.
Il sollicite de la commune l'exécution des travaux indispensables à la sécurité de l'établissement et prend toute mesure conservatoire utile à la sécurité des élèves.


ARTICLE 13.- Sécurité de l'élève

A) Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche d'urgence type (parue au BOEN n° 1 du 6 janvier 2000) qui leur sera remise au début de chaque année scolaire. Cette fiche mentionnera entre autres :
- l'établissement hospitalier choisi par eux : au cas où l'établissement ne serait pas l'hôpital de secteur, ils indiqueront également le service d'ambulance auquel il conviendra de faire appel et joindront les indications médicales particulières, sous pli cacheté,
- les coordonnées où ils pourront être joints rapidement.

B) Le directeur veille au bon état du matériel de premier secours et au renouvellement de la pharmacie (BOEN n° 1 du 6 janvier 2000).

C) Dispositions exceptionnelles
1- Elève suivant occasionnellement des soins ou des séances de rééducation dans un service de soins (C.M.P.P, C.M.P,…) pendant le temps scolaire :
Un élève ne peut quitter l'école qu'accompagné d'une personne accréditée, sur demande écrite de ses parents, pour se rendre sur les lieux où il reçoit des soins suivis. Cette autorisation doit être dûment motivée et présenter un caractère exceptionnel. L'enfant est alors sous la responsabilité de ses parents.

2- Elève suivant régulièrement des soins ou des séances de rééducation pendant le temps scolaire :
Ces sorties régulières doivent être obligatoirement inscrites dans un P.I.S. (Projet Individuel de Scolarité) établi en concertation avec le médecin scolaire précisant les jours et les heures pendant lesquels l'élève devra s'absenter, le nom de la personne qui l'accompagnera.

3- Elève victime d'un malaise, d'une intoxication, d'un accident :
Le directeur prévient la famille dans les meilleurs délais pour qu'elle vienne le chercher, lorsque la situation ne nécessite pas l'appel des services d'urgence.
Dans les cas graves, le directeur fait appel immédiatement au 15 et prévient la famille.

D) Assurance des élèves :
Les familles ont le libre choix de l'assurance.
Celle-ci, quoique vivement conseillée, est facultative pour les activités conduites pendant le temps scolaire dans le cadre des programmes. Dans tous les autres cas, l'assurance est obligatoire.



ARTICLE 14. - Dispositions particulières

L'introduction par les élèves ou leurs familles à l'école des objets suivants est prohibée :
· Objets contondants ou tranchants,
· Briquets ou allumettes,
· Téléphone portable (en cas de nécessité, le téléphone portable sera remis au directeur pendant les heures scolaires),
· Baladeurs.
Dans le cadre du règlement intérieur de l'école, il peut être établi une liste de matériels ou objets dont toute introduction par les élèves ou leur famille est prohibée.
Seules peuvent être organisées dans l'école les collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé de l'Education Nationale. Les souscriptions (avec ou sans répartition de lots) ou les tombolas peuvent être autorisées par l'Inspecteur de l'Education Nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école.
Tout démarchage à finalité commerciale en direction des enfants est interdit dans les écoles.
Toute circulation de personne étrangère au service est interdite pendant les horaires scolaires, sauf dispositions particulières prévues dans le règlement intérieur de l'école.
































TITRE V

Surveillance


ARTICLE 15.- Dispositions générales
La surveillance des élèves, durant les horaires scolaires, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux, des matériels scolaires et de la nature des activités proposées.
Elle est de même obligatoire au cours des activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école et, notamment, pendant tout le temps des sorties éducatives et des classes de découverte.


ARTICLE 16. Modalités particulières de surveillance

A) Le service de surveillance à l'accueil (10 minutes avant l'entrée en classe) et à la sortie de la classe ainsi que pendant les récréations est organisé par le directeur après avis du conseil des maîtres.

B) Le maître est, en dehors de l'enceinte scolaire, déchargé de toute obligation de surveillance à l'égard de ses élèves, en particulier pendant la durée du déplacement de la porte de l'école au point de stationnement du véhicule en cas de transport scolaire.


ARTICLE 17. Accueil et remise des élèves aux familles

A) Dispositions particulières à l'école maternelle :
Les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents ou par toute personne nommément désignée sont prévues par le règlement intérieur de l'école. Le directeur en informe les parents d'élèves lors de la réunion de rentrée.
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent soit au service d'accueil, soit au personnel enseignant chargé de surveillance conformément aux dispositions de l'article 16 A du présent règlement.
Ils sont remis à la fin de chaque demi-journée à leurs parents ou à toute personne nommément désignée par eux par écrit et présentée par eux au directeur.
A partir du moment où les enfants sont remis aux personnes désignées par les parents, ils sont considérés comme ayant été rendus aux familles. S'il apparaissait au directeur d'école que l'accompagnateur ne présente manifestement pas les qualités requises pour accompagner un élève, il lui appartiendrait de le faire savoir aux parents afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires.
En cas de négligence répétée des parents pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur, après consultation de l'Inspecteur de l'Education Nationale, pourra suspendre l'accueil de l'élève pour une durée ne pouvant excéder une semaine. Les parents en seront avisés par écrit.

B) A l'école élémentaire, les élèves se rendent à l'école ou regagnent leur domicile sous la responsabilité de leurs parents et des collectivités territoriales en cas de transports scolaires.
Les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde, de cantine ou de transport.



ARTICLE 18. Participation de personnes étrangères à l'enseignement

Le directeur autorise toute intervention de toute personne étrangère à l'enseignement, après vérification, le cas échéant, de son agrément auprès de l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription. Il tient informé ce dernier de la nature de l'intervention, de sa durée, des classes concernées.
La participation des ces personnes est régie par les circulaires n° 92-196 du 3 juillet 1992 et du n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée, visées en annexe, et relatives respectivement aux intervenants extérieurs dans les écoles et à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.






























TITRE VI

Concertation entre les familles et les enseignants

ARTICLE 19.

A) Rôle du conseil d'école
Le conseil d'école exerce les fonctions prévues aux articles 17 et suivants du décret du 6 septembre 1990 visé en annexe.

B) Rencontres des enseignants et des parents

Le directeur réunit les parents des élèves de l'école à chaque rentrée.
Les maîtres réunissent une fois par trimestre les parents d'élèves de leur classe, selon un calendrier inscrit au règlement intérieur de l'école.
Le règlement intérieur de l'école fixe, en plus des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants.


ARTICLE 20.
La distribution des documents des associations locales de parents d'élèves pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'école dans les conditions prévues par la circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 relative à l'intervention des associations de parents d'élèves dans les établissements scolaires, visée en annexe.




































TITRE VII

Dispositions finales


ARTICLE 21.
A) Le présent règlement type départemental est soumis annuellement pour avis au Conseil Départemental de l'Education Nationale. Après promulgation, il est distribué à toutes les écoles et mis à disposition de tous les agents, usagers et partenaires de l'école.
Il est consultable en ligne sur le site de l'Inspection Académique de l'Essonne : www.ac-versailles.fr/ia91/

B) Le règlement intérieur de chaque école publique est établi par le conseil d'école en référence aux dispositions du présent règlement type départemental.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.
Il est affiché dans l'école. Le directeur s'assure que les parents d'élèves en ont pris connaissance.













































Annexe au règlement type départemental des écoles élémentaires


Références législatives et réglementaires

TITRE I : Inscription et admission

Article 2 : Admission à l'école élémentaire

Alinéa B : Modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des 1er et 2nd degrés
Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 ( BOEN n° 10 Spécial du 25 avril 2002)

Alinéa B : Protection de la santé des enfants d'âge scolaire
Décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946

Scolarité dans une autre commune que celle d'origine
Circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 (BOEN n° 37 du 19 octobre 1989)


TITRE II : Fréquentation et assiduité


Article 5 : L'école élémentaire

Alinéa B et C : Obligation scolaire
Code de l'Education : Article L-131-8
Décret n° 66-104 du 18 février 1966 modifié par le Décret 2004-162 du 19 février 2004

Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 (BOEN n° 14 du 1 avril 2004)

Article 6 : Dispositions communes

Alinéa A : Organisation du temps et de l'espace scolaire
Code de l'Education : Article L-521-3



TITRE III : Vie scolaire

Article 7 : Du respect dans la communauté éducative

Droit à l'éducation : Dispositions générales
Code de l'Education : Article L-111-3 et Article L-111-4

Organisation des écoles maternelles et élémentaires
Décret du 6 septembre 1990, Article 21

Article 8 : De la laïcité

Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 - article 1 (JO du 17 mars 2004) modifiant le Code de l’Education : Article L-141-5

TITRE IV: Usage des locaux, Hygiène - Sécurité

Article 9 : Utilisation des locaux - Responsabilité


Alinéa A: Utilisation des locaux scolaires
Code de l'Education : Article L-212-15

Article 13 : Sécurité des élèves

Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement
Note du 29 décembre 1999 (BOEN n° 1 du 6 janvier 2000)


TITRE V : Surveillance

Article 18 : Participation de personnes étrangères à l'enseignement


Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée (BOEN n° 7 du 23 septembre 1999)

Intervenants extérieurs dans les écoles
Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (BOEN n° 29 du 16 juillet 1992)



TITRE VI : Concertation entre les familles et les enseignants

Article 19 :

Alinéa A : Rôle du conseil d'école
Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Décret du 6 septembre 1990, Articles 17 et suivants (JO du 8 septembre 1990, BOEN n° 39 du 25 octobre 1990, BOEN Spécial n° 9 du 3 octobre 1991)


Article 20 : Intervention des associations de parents d'élèves dans les établissements scolaires

Circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 (BOEN n° 19 du 10 mai 2001)