Inscription
et admission

Les modalités d'admission à l'école maternelle
et à l'école élémentaire définies
ci-dessous ne sont applicables que pour la première inscription
dans l'école concernée.
L' inscription des enfants est réalisée par le maire de
la commune après établissement de la liste scolaire. Le
maire délivre les certificats dinscription.
ARTICLE 2. - Admission à l'école élémentaire
A) Doivent être présentés à l'école
élémentaire à la rentrée scolaire les enfants
ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année
civile en cours.
B) Le directeur procède à l'admission à l'école
élémentaire sur présentation par la famille des
pièces suivantes :
· Le livret de famille et, le cas échéant, l'ordonnance
du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant,
· Un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication,
· Un certificat médical d'aptitude prévu à
l'article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946,
· Un certificat d'inscription délivré par le maire
de la commune dont dépend l'école. Ce document indique,
lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle
que l'enfant doit fréquenter,
· Le livret scolaire.
L'instruction est obligatoire pour tous les enfants français
et étrangers à partir de six ans et aucune discrimination
pour l'admission d'enfants étrangers à l'école
élémentaire ne peut être faite en application de
la circulaire 2002-063 du 20 mars 2002 susmentionnée.
Tous les élèves sont inscrits dans le cycle correspondant
à leur âge.
ARTICLE 3.- Dispositions communes
A) Le secteur de recrutement de chaque école est déterminé
par arrêté du maire, lequel apprécie également
les suites à donner aux éventuelles demandes de dérogation
présentées par les familles.
Il consulte, pour ce faire, l'Inspecteur de l'Education Nationale de
la circonscription et les directeurs concernés.
B) En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant
de l'école d'origine doit être présenté.
Si l'enfant a quitté l'école élémentaire,
ce certificat indique la dernière classe et l'année du
cycle fréquentées.
D'autre part, le livret scolaire est remis aux parents contre un reçu
daté et signé, sauf si les parents préfèrent
laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement
ce document à son collègue.

TITRE II
Fréquentation
et assiduité

ARTICLE 5. - L'école élémentaire
A) L'assiduité régulière à l'école
élémentaire est obligatoire, conformément aux textes
en vigueur.
B) En application du décret 66-104 du 18 février 1966
modifié, un registre dappel sur lequel sont mentionnées,
pour chaque classe, les absences des élèves inscrits,
est tenu dans chaque école et établissement scolaire public
(
).
Tout personnel responsable dune activité organisée
pendant le temps scolaire signale les élèves absents,
selon des modalités arrêtées par le règlement
intérieur de lécole ou de létablissement.
Chaque demi-journée d'absence est consignée dans le registre
d'appel. Toute absence est immédiatement signalée aux
parents de l'élève ou à la personne à qui
il est confié et qui doivent, sans délai, en faire connaître
les motifs avec production d'un justificatif.
Dans le cas d'absences répétées et non justifiées,
la famille s'expose aux sanctions prévues par la loi.
L'article L-131-8 du Code de l'Education précise que :
« Les seuls motifs réputés légitimes sont
les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse
d'un membre de la famille, réunion solennelle de la famille,
empêchement résultant de la difficulté accidentelle
de communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque
les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés
par l'Inspecteur d'Académie.
Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées
par lui et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne
les enfants présumés réfractaires ».
C) La directrice ou le directeur d'école signale sans délai
à l'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux
de l'Education Nationale, les élèves dont l'assiduité
est irrégulière, c'est-à-dire ayant manqué
la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre
demi-journées dans le mois.
L'Inspecteur d'Académie, conformément au 3ème alinéa
de l'article L-131-8 du Code de l'Education : « adresse un avertissement
aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions
pénales dans les cas suivants :
1) Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice
de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître
les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs
d'absences inexacts,
2) Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime
ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois
».

ARTICLE 6. - Dispositions communes
A) Heures d'entrée et de sortie
L'Inspecteur d'Académie, Directeur des Services Départementaux
de l'Education Nationale, fixe les heures d'entrée et de sortie
des écoles du département, après consultation du
Conseil Départemental de l'Education Nationale (C.D.E.N.) et
des maires des communes intéressées.
Les dispositions de droit commun relatives aux heures d'entrée
et de sortie sont les suivantes :
08 H 30 - 11 H 30
13 H 30 - 16 H 30
Toute modification de ces horaires doit être précédée
des consultations précitées.
En tout état de cause, la journée scolaire ne peut dépasser
6 heures.
Le maire peut, en application de l'article L-521-3 du Code de l' Education,
modifier les heures d'entrée et de sortie des établissements
fixées par l'Inspecteur d'Académie pour prendre en compte
des circonstances locales.
Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée
de la semaine scolaire et l'équilibre des rythmes scolaires des
élèves.
B) Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire national est arrêté par le Ministre
chargé de l'Education Nationale.
Son application départementale est fixée par l'Inspecteur
d'Académie, Directeur des Services Départementaux de l'Education
Nationale, après consultation du C.D.E.N.
Le calendrier annuel est affiché dans chaque école.

TITRE III
Vie
scolaire

L'éducation et l'instruction que délivre l'école
sont conformes aux programmes nationaux. La vie scolaire est organisée
à cette fin.
ARTICLE 7. - Du respect dans la communauté éducative
L'article L-111-3 du Code de l'Education stipule que :
« Dans chaque école, collège ou lycée, la
communauté éducative rassemble les élèves
et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation
avec lui, participent à la formation des élèves
».
Aux termes de l'article L-111-4 dudit Code :
« Les parents d'élèves sont membres de la communauté
éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les
enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque
école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants
aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements
scolaires et aux conseils de classe. »
Adultes et élèves adoptent une tenue vestimentaire confortable,
compatible avec la vie en collectivité et avec les nécessités
induites par les apprentissages.
Les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire
tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la
dignité de la fonction et à la personne du maître.
Tout outrage sera poursuivi.
De même, les élèves et leurs familles s'engagent
à un respect mutuel au sein de la communauté éducative.
Le maître s'interdit toute violence et tout comportement, geste,
parole qui traduiraient, de sa part, indifférence ou mépris
à l'égard de l'élève ou de sa famille.
Quand le comportement de l'élève perturbe gravement et
de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une
évidente inadaptation au milieu scolaire, sa situation doit être
soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue
à l'article 21 du décret du 6 septembre 1990 visé
en annexe, à laquelle participent le médecin scolaire,
le psychologue scolaire et/ou un autre membre du réseau d'aides
spécialisées.
Les parents de l'élève sont membres de droit.
Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous
surveillance, un élève difficile ou dont le comportement
peut-être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Cependant,
nul élève ne peut être privé en totalité
de la récréation ni d'aucun enseignement prévu
au programme.
A l'école maternelle, une décision d'exclusion provisoire
de l'école peut être prise par le directeur après
un entretien avec les parents et en accord avec l'Inspecteur de l' Education
Nationale chargé de la circonscription.
Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus
entre les parents et l'équipe pédagogique de façon
à permettre, dans les meilleurs délais, le retour de l'élève
dans son école. Si la gravité du cas le justifie, l'équipe
éducative saisira alors la commission de circonscription préscolaire
et élémentaire (C.C.P.E).
Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit
obtenir de chaque élève un travail à la mesure
de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après
s'être interrogé sur ses causes, le maître ou l'équipe
pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.
Les manquements au règlement intérieur de l'école
et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité
physique ou morale des autres élèves ou des maîtres,
peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas
échéant, portées à la connaissance des familles.
A l'école élémentaire, s'il apparaît, après
une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration
n'a pu être apportée au comportement de l'élève,
une décision de changement d'école pourra être prise
par l'Inspecteur de l'Education Nationale chargé de la circonscription,
sur proposition du directeur. La famille doit être consultée
sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la
décision de transfert devant l'Inspecteur d'Académie,
Directeur des Services Départementaux de l'Education Nationale.
Le maire de la commune est avisé de la nouvelle affectation de
l'élève.
Le règlement intérieur de l'école peut prévoir
des mesures d'encouragement et des récompenses.

ARTICLE 8. - De la laïcité
Conformément aux dispositions de l'article L-141-5-1 du Code
de l'Education, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction
posée à l'alinéa précédent, le directeur
organise un dialogue avec la famille de l'élève et celui-ci
avant l'engagement de toute procédure disciplinaire.
TITRE IV
Usage
des locaux - Hygiène - Sécurité

ARTICLE 9. - Utilisation des locaux - Responsabilité
A) L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur
responsable de la sécurité des personnes et des biens
sauf lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L-212-15
du Code de l'Education, qui permet au maire, d'utiliser sous sa responsabilité,
après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant
les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés
pour les besoins de la formation initiale et continue.
Une convention peut préciser les obligations pesant sur l'organisateur
et les responsabilités éventuelles en cas de dommage.
A défaut de convention, la commune est responsable.
B) A la date de son installation, le directeur devra, en présence
du maire ou de son délégué, procéder à
l'état des lieux et à l'inventaire dont les résultats
sont consignés au registre d'inventaire de l'école. A
son départ du poste, il établira, dans les mêmes
conditions, un état des lieux et un nouvel inventaire.
ARTICLE 10. - Hygiène des locaux
A) Il appartient à la commune de prendre toutes dispositions
pour que l'école maternelle et l'école élémentaire
soient tenues dans un état permanent de salubrité et de
propreté et maintenues à une température compatible
avec les activités scolaires.
B) La pratique constamment encouragée de l'ordre et de l'hygiène
permet aux élèves de contribuer également à
maintenir un état permanent de propreté.
C) Il est formellement interdit de fumer dans le périmètre
scolaire.
D) Animaux : les animaux qu'on peut introduire sans danger à
l'école dans le cadre des projets pédagogiques doivent
être en bonne santé.
En cas de séjour prolongé, ces animaux seront placés
dans des conditions d'absolue propreté et leur état sanitaire
sera contrôlé périodiquement.
E) Dans les classes et sections maternelles, le personnel spécialisé
de statut communal est placé, dans le temps scolaire, sous l'autorité
du directeur qui lui donne toutes les instructions qu'il juge nécessaires
pour l'hygiène et la bonne marche de l'école. Ce personnel
est notamment chargé de l'assistance au personnel enseignant
pour les soins corporels à donner aux enfants.
ARTICLE 11. - Hygiène et santé des élèves
A) Dans le cas d'un élève manifestement négligé
ou porteur de parasites, le directeur demandera à la famille
de prendre les dispositions qu'imposent les exigences de la vie collective.
B) Le personnel enseignant et les agents spécialisés de
statut communal ne sont pas autorisés à donner des médicaments
aux élèves sauf dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé.
C) Un élève amené manifestement malade à
l'école par un adulte responsable de sa garde peut ne pas être
accepté.

ARTICLE 12. - Sécurité de la communauté éducative
Le directeur, responsable de la sécurité de l'école,
prend toutes dispositions pour prévenir les risques d'incendie
et de panique :
· Il sollicite la visite de la commission locale de sécurité,
conformément aux dispositions réglementaires,
· Il assure l'information des personnels et des élèves
en particulier par l'affichage des consignes,
· Il organise au moins un exercice de sécurité
par trimestre, le premier ayant lieu dans le mois suivant la rentrée
scolaire,
· Il établit, le cas échéant, les plans
particuliers de mise en sécurité (PPMS) et effectue, au
moins, un exercice de confinement par an. Dans ces tâches, il
peut se faire assister par la commission locale de sécurité.
Il tient un registre de sécurité où sont consignées
ses observations et les consignes de la commission de sécurité.
Ce registre est communiqué au conseil d'école qui peut
demander lui aussi la visite de la commission locale de sécurité.
Il sollicite de la commune l'exécution des travaux indispensables
à la sécurité de l'établissement et prend
toute mesure conservatoire utile à la sécurité
des élèves.
ARTICLE 13.- Sécurité de l'élève
A) Les parents sont tenus de remplir avec précision la fiche
d'urgence type (parue au BOEN n° 1 du 6 janvier 2000) qui leur sera
remise au début de chaque année scolaire. Cette fiche
mentionnera entre autres :
- l'établissement hospitalier choisi par eux : au cas où
l'établissement ne serait pas l'hôpital de secteur, ils
indiqueront également le service d'ambulance auquel il conviendra
de faire appel et joindront les indications médicales particulières,
sous pli cacheté,
- les coordonnées où ils pourront être joints rapidement.
B) Le directeur veille au bon état du matériel de premier
secours et au renouvellement de la pharmacie (BOEN n° 1 du 6 janvier
2000).
C) Dispositions exceptionnelles
1- Elève suivant occasionnellement des soins ou des séances
de rééducation dans un service de soins (C.M.P.P, C.M.P,
)
pendant le temps scolaire :
Un élève ne peut quitter l'école qu'accompagné
d'une personne accréditée, sur demande écrite de
ses parents, pour se rendre sur les lieux où il reçoit
des soins suivis. Cette autorisation doit être dûment motivée
et présenter un caractère exceptionnel. L'enfant est alors
sous la responsabilité de ses parents.
2- Elève suivant régulièrement des soins ou des
séances de rééducation pendant le temps scolaire
:
Ces sorties régulières doivent être obligatoirement
inscrites dans un P.I.S. (Projet Individuel de Scolarité) établi
en concertation avec le médecin scolaire précisant les
jours et les heures pendant lesquels l'élève devra s'absenter,
le nom de la personne qui l'accompagnera.
3- Elève victime d'un malaise, d'une intoxication, d'un accident
:
Le directeur prévient la famille dans les meilleurs délais
pour qu'elle vienne le chercher, lorsque la situation ne nécessite
pas l'appel des services d'urgence.
Dans les cas graves, le directeur fait appel immédiatement au
15 et prévient la famille.
D) Assurance des élèves :
Les familles ont le libre choix de l'assurance.
Celle-ci, quoique vivement conseillée, est facultative pour les
activités conduites pendant le temps scolaire dans le cadre des
programmes. Dans tous les autres cas, l'assurance est obligatoire.

ARTICLE 14. - Dispositions particulières
L'introduction par les élèves ou leurs familles à
l'école des objets suivants est prohibée :
· Objets contondants ou tranchants,
· Briquets ou allumettes,
· Téléphone portable (en cas de nécessité,
le téléphone portable sera remis au directeur pendant
les heures scolaires),
· Baladeurs.
Dans le cadre du règlement intérieur de l'école,
il peut être établi une liste de matériels ou objets
dont toute introduction par les élèves ou leur famille
est prohibée.
Seules peuvent être organisées dans l'école les
collectes autorisées au niveau national par le Ministre chargé
de l'Education Nationale. Les souscriptions (avec ou sans répartition
de lots) ou les tombolas peuvent être autorisées par l'Inspecteur
de l'Education Nationale, sur proposition du directeur et après
avis du conseil d'école.
Tout démarchage à finalité commerciale en direction
des enfants est interdit dans les écoles.
Toute circulation de personne étrangère au service est
interdite pendant les horaires scolaires, sauf dispositions particulières
prévues dans le règlement intérieur de l'école.
TITRE V
Surveillance

ARTICLE 15.- Dispositions générales
La surveillance des élèves, durant les horaires scolaires,
doit être continue et leur sécurité doit être
constamment assurée, en tenant compte de l'état et de
la distribution des locaux, des matériels scolaires et de la
nature des activités proposées.
Elle est de même obligatoire au cours des activités scolaires
se déroulant à l'extérieur de l'école et,
notamment, pendant tout le temps des sorties éducatives et des
classes de découverte.
ARTICLE 16. Modalités particulières de surveillance
A) Le service de surveillance à l'accueil (10 minutes avant
l'entrée en classe) et à la sortie de la classe ainsi
que pendant les récréations est organisé par le
directeur après avis du conseil des maîtres.
B) Le maître est, en dehors de l'enceinte scolaire, déchargé
de toute obligation de surveillance à l'égard de ses élèves,
en particulier pendant la durée du déplacement de la porte
de l'école au point de stationnement du véhicule en cas
de transport scolaire.
ARTICLE 17. Accueil et remise des élèves aux familles
A) Dispositions particulières à l'école maternelle
:
Les modalités pratiques d'accueil et de remise aux parents ou
par toute personne nommément désignée sont prévues
par le règlement intérieur de l'école. Le directeur
en informe les parents d'élèves lors de la réunion
de rentrée.
Dans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par
les parents ou les personnes qui les accompagnent soit au service d'accueil,
soit au personnel enseignant chargé de surveillance conformément
aux dispositions de l'article 16 A du présent règlement.
Ils sont remis à la fin de chaque demi-journée à
leurs parents ou à toute personne nommément désignée
par eux par écrit et présentée par eux au directeur.
A partir du moment où les enfants sont remis aux personnes désignées
par les parents, ils sont considérés comme ayant été
rendus aux familles. S'il apparaissait au directeur d'école que
l'accompagnateur ne présente manifestement pas les qualités
requises pour accompagner un élève, il lui appartiendrait
de le faire savoir aux parents afin qu'ils prennent les dispositions
nécessaires.
En cas de négligence répétée des parents
pour reprendre leur enfant à la sortie de chaque classe, aux
heures fixées par le règlement intérieur, le directeur,
après consultation de l'Inspecteur de l'Education Nationale,
pourra suspendre l'accueil de l'élève pour une durée
ne pouvant excéder une semaine. Les parents en seront avisés
par écrit.
B) A l'école élémentaire, les élèves
se rendent à l'école ou regagnent leur domicile sous la
responsabilité de leurs parents et des collectivités territoriales
en cas de transports scolaires.
Les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des
classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en
charge, à la demande de la famille, par un service de garde,
de cantine ou de transport.

ARTICLE 18. Participation de personnes étrangères à
l'enseignement
Le directeur autorise toute intervention de toute personne étrangère
à l'enseignement, après vérification, le cas échéant,
de son agrément auprès de l'Inspecteur de l'Education
Nationale chargé de la circonscription. Il tient informé
ce dernier de la nature de l'intervention, de sa durée, des classes
concernées.
La participation des ces personnes est régie par les circulaires
n° 92-196 du 3 juillet 1992 et du n° 99-136 du 21 septembre
1999 modifiée, visées en annexe, et relatives respectivement
aux intervenants extérieurs dans les écoles et à
l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques.
TITRE VI
Concertation
entre les familles et les enseignants
ARTICLE 19.
A) Rôle du conseil d'école
Le conseil d'école exerce les fonctions prévues aux articles
17 et suivants du décret du 6 septembre 1990 visé en annexe.
B) Rencontres des enseignants et des parents
Le directeur réunit les parents des élèves de l'école
à chaque rentrée.
Les maîtres réunissent une fois par trimestre les parents
d'élèves de leur classe, selon un calendrier inscrit au
règlement intérieur de l'école.
Le règlement intérieur de l'école fixe, en plus
des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à
favoriser la liaison entre les parents et les enseignants.
ARTICLE 20.
La distribution des documents des associations locales de parents
d'élèves pourra s'effectuer par l'intermédiaire
de l'école dans les conditions prévues par la circulaire
n° 2001-078 du 3 mai 2001 relative à l'intervention des associations
de parents d'élèves dans les établissements scolaires,
visée en annexe.

TITRE VII
Dispositions
finales
ARTICLE 21.
A) Le présent règlement type départemental
est soumis annuellement pour avis au Conseil Départemental de
l'Education Nationale. Après promulgation, il est distribué
à toutes les écoles et mis à disposition de tous
les agents, usagers et partenaires de l'école.
Il est consultable en ligne sur le site de l'Inspection Académique
de l'Essonne : www.ac-versailles.fr/ia91/
B) Le règlement intérieur de chaque école publique
est établi par le conseil d'école en référence
aux dispositions du présent règlement type départemental.
Il est approuvé ou modifié chaque année lors de
la première réunion du conseil d'école.
Il est affiché dans l'école. Le directeur s'assure que
les parents d'élèves en ont pris connaissance.

Annexe
au règlement type départemental des écoles élémentaires

Références législatives et réglementaires
TITRE I : Inscription et admission
Article 2 : Admission à l'école élémentaire
Alinéa B : Modalités d'inscription et de scolarisation
des élèves de nationalité étrangère
des 1er et 2nd degrés
Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 ( BOEN n° 10 Spécial
du 25 avril 2002)
Alinéa B : Protection de la santé des enfants d'âge
scolaire
Décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946
Scolarité dans une autre commune que celle d'origine
Circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 (BOEN n° 37 du 19
octobre 1989)
TITRE II : Fréquentation et assiduité
Article 5 : L'école élémentaire
Alinéa B et C : Obligation scolaire
Code de l'Education : Article L-131-8
Décret n° 66-104 du 18 février 1966 modifié
par le Décret 2004-162 du 19 février 2004
Circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 (BOEN n° 14 du 1 avril
2004)
Article 6 : Dispositions communes
Alinéa A : Organisation du temps et de l'espace scolaire
Code de l'Education : Article L-521-3

TITRE III : Vie scolaire
Article 7 : Du respect dans la communauté éducative
Droit à l'éducation : Dispositions générales
Code de l'Education : Article L-111-3 et Article L-111-4
Organisation des écoles maternelles et élémentaires
Décret du 6 septembre 1990, Article 21
Article 8 : De la laïcité
Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 - article 1 (JO du 17 mars 2004)
modifiant le Code de lEducation : Article L-141-5
TITRE IV: Usage des locaux, Hygiène - Sécurité
Article 9 : Utilisation des locaux - Responsabilité
Alinéa A: Utilisation des locaux scolaires
Code de l'Education : Article L-212-15
Article 13 : Sécurité des élèves
Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences
dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement
Note du 29 décembre 1999 (BOEN n° 1 du 6 janvier 2000)
TITRE V : Surveillance
Article 18 : Participation de personnes étrangères à
l'enseignement
Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques
Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 modifiée (BOEN
n° 7 du 23 septembre 1999)
Intervenants extérieurs dans les écoles
Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 (BOEN n° 29 du 16 juillet
1992)

TITRE VI : Concertation entre les familles et les enseignants
Article 19 :
Alinéa A : Rôle du conseil d'école
Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires
Décret du 6 septembre 1990, Articles 17 et suivants (JO du 8
septembre 1990, BOEN n° 39 du 25 octobre 1990, BOEN Spécial
n° 9 du 3 octobre 1991)
Article 20 : Intervention des associations de parents d'élèves
dans les établissements scolaires
Circulaire n° 2001-078 du 3 mai 2001 (BOEN n° 19 du 10 mai 2001)
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